5. Le directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne évalue les dangers physiques et transmet ses recommandations écrites au médecin ou à l’infirmière praticienne spécialisée, qui délivre ou non le certificat visant le retrait préventif.
865-2019D. 865-2019, a. 5; L.Q. 2020, c. 6, a. 91.